Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 mars 2015

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Article L125-20

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 mars 2015

Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

I. ― La commission locale d'information comprend :

1° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.


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