Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000

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Article L953-17

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000

Créé par Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 953-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 953-5 ;

3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 953-8 ;

4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 953-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 953-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 953-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 953-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 953-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 953-14.

III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 953-14.

IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.


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