Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

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Article 2-3 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Créé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article 40 du présent code ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article 52-1 du présent code ;

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.

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