Article L796 (abrogé)
Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986
Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.