Code du travail

Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017

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Article L2232-23

Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 septembre 2017

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 21

Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.


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