Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

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Article L2142-3-1

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 2

Dans chaque établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons.

Dans les laboratoires d'examens de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire.


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