Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

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Article L6211-12

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l'objet d'une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s'assure, à l'occasion d'un examen, dans des conditions fixées par décret, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale qu'il réalise.


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