Code des assurances

Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

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Article L511-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 41 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article.

Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance.

Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

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