Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 01 janvier 2016

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Article L147-7 (abrogé)

Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 29 () JORF 3 juillet 2003

A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.

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