Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

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Article L225-119 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Abrogé par Loi 2001-420 2001-05-15 art. 122 2° JORF 16 mai 2001
Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 122

Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles L. 225-115 à L. 225-118, il est statué par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus a été opposé.

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