Code de commerce

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

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Article L225-50

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.


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