Code des assurances

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 23 janvier 2010

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Article L310-20 (abrogé)

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 23 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

L'Autorité de contrôle des assurances, l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire.

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