Code général des impôts

Version en vigueur du 11 mars 2010 au 01 janvier 2022

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Article 260 B

Version en vigueur du 11 mars 2010 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 17

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.


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