Article L332-25
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 10 août 2016
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ;
2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ;
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17.
1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ;
2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ;
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17.