Article L811-8 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.