Article L4352-1-1
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 16 janvier 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-49
du 13 janvier 2010 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-1586
du 17 décembre 2009 - art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.