Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 29 janvier 2017

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Article L321-6

Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 29 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.


Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.


En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.


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