Article 188-4
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000
Périmé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 32 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l'article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l'article 190-1.