Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 octobre 2020

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Article L232-22

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 octobre 2020

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.



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