Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

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Article L433-2

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.


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