Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

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Article 4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département.

Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.

Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.

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