Article L597-29
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 25 décembre 2014
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 8 (Ab)
Créé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 3
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, les articles L. 597-26 à L. 597-46 du code de l'environnement seront abrogés trois mois après l'entrée en vigueur du protocole signé à Paris le 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris (Fin de vigueur : date indéterminée).