Article L241-13
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009
Transféré par LOI n°2008-1091
du 28 octobre 2008 - art. 21
Modifié par Loi 2001-1248 2001-12-21 art. 39, 43 II jorf 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 39 ()
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.