Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 19 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L655-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 19 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 22
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 11 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié.

Retourner en haut de la page