Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L450 (abrogé)

Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445.


Retourner en haut de la page