Article L5126-12 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2012 au 01 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-300
du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.