Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 août 2011 au 21 janvier 2017

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Article L4112-2

Version en vigueur du 12 août 2011 au 21 janvier 2017

Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.


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