Article L862-3
Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 22 (V)
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 24 (V)
Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.