Article L245-5
Version en vigueur du 12 février 2005 au 08 mars 2020
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 12 () JORF 12 février 2005
Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.