Code général des impôts

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

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Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée d'option par le locataire d'une société de crédit-bail lorsque le contrat est conclu après le 31 décembre 1990.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

((Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996,)) (1) les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.

((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1) (1').

(1) Modification.

(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.


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