Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 mai 2012

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Article L132-3 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 () JORF 7 mars 2007

Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.

Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.

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