Article L241-6 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier.
L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative.