Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

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Article L651-1

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil général " ;

4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;

6° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;

7° Les mots : " tribunal d'instance " ou " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :

"chambre d'appel de Mamoudzou".

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.

IV.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.


Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire.

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