Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

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Article L3563-3 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit des amendes.

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