Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

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Article L123-8

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément à l'article L. 162-7 sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-9 et L. 123-10.


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