Article L112-6
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 5
Les dispositions relatives aux modalités de la surveillance administrative des sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi que les pouvoirs des autorités administratives habilitées à effectuer cette surveillance figurent à l'article L. 412-1 du code minier.