Code minier

Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 75-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 1 () JORF 31 mars 1999

L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.


Retourner en haut de la page