Article 70 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 1956 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.