Code de la santé publique

Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5441-6

Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022

Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 12

La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement défini à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l'exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l'article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d'un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Retourner en haut de la page