Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

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Article L512-12

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.



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