Article L172 F
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 - art. 32
Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.