Code de commerce

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 14 juillet 2017

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Article L225-235

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 14 juillet 2017

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 46 (V)

Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.


Conformément au II de l'article 46 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le 2° du I s'applique aux exercices clos après le 30 juin 2009.

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