Article L225-235
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 14 juillet 2017
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.
Conformément au II de l'article 46 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le 2° du I s'applique aux exercices clos après le 30 juin 2009.