Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L213-5

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.


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