Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 juillet 2021

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Article L212-2

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 juillet 2021

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.


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