Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L123-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.


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