Code des assurances

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

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Article L515-3

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005

En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats.



Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

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