Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 10 août 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L834-1

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 10 août 2014

Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.


Conformément à la décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017, article 1 : Les mots " et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale " figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont contraires à la Constitution.

Retourner en haut de la page