Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 23 mars 2014 au 29 décembre 2019

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Article L2122-7-1

Version en vigueur du 23 mars 2014 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.



Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


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