Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 11 octobre 2019

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Article L229-23

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 11 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 16

Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 .


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