Code de justice administrative

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 22 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L231-8

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 22 avril 2016

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.



Retourner en haut de la page